Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
SHO-Cameroun
C/
Balouka Luc
ARRET N° 8/S DU 22 NOVEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 9 décembre 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 février 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 153-2 du Code du Travail - insuffisance -contradiction - défaut de motifs - violation des droits de la défense ;
En ce que, en son arrêt n°20 la Cour d'Appel de Yaoundé énonce que l'appelante «ne rapporte aucune preuve étayant la légitimité du licenciement» alors que, quelques lignes plus bas, la même juridiction déclare sans intérêt l'enquête demandée en Grande instance puis en appel par Sho Africauto ; cette enquête devant, à l'évidence, permettre à la défenderesse puis à l'appelante, de faire confirmer et expliquer par les témoins, dont les délégués du personnel, la réalité des vols perpétrés dans l'entreprise et leur imputabilité à Balouka Luc ;
Tout justiciable doit être admis à faire la preuve des faits qu'il allègue pour sa défense ;
Outre une contradiction dans ses motifs, la Cour de Yaoundé, s'est, en l'espèce opposée à l'exercice légitime des droits de la défense et en cela sa décision encourt cassation;
Attendu que le juge du fond apprécie souverainement l'utilité ou l'opportunité de faire procéder à une enquête même demandée par les parties et sa décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour Suprême ;
Attendu qu'au surplus, le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision en énonçant dans son arrêt que la Sho-Cameroun «ne rapporte aucune preuve étayant la légitimité du licenciement ; que les pièces produites lors de l'instance devant le premier juge établissent plutôt les fautes d'un certain Boudoma Alphonse que celle de l'intimé ; que les insinuations de mauvaise foi dudit Boudoma sur Balouka apparaissent aussi mal assurées que tendancieuses dans la mesure où il est constant que c'est ce Boudoma qui a été surpris en flagrant délit de vol; qu'aucun fait précis, constitutif de faute n'apparaît à l'encontre de Balouka ; que cela est d'autant plus pertinent que l'appelante, dans ses conclusions du 28 septembre 1981, sollicite dans un intérêt dilatoire, une enquête afin d'établir, selon elle, les faits reprochés à Balouka ; mais qu'il n'apparaît d'aucun intérêt pour la Cour d'ordonner une telle enquête ; qu'il échet en conséquence de rejeter cette demande ; »
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