Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Commune Urbaine de Douala

C/

Tientcheu Jean Baptiste

ARRET N° 8/S DU 18 OCTOBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocat associés à Douala, déposé le 30 septembre 1987 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris dans ses qualités les conclusions en cause d'appel de la Commune Urbaine de Douala datées du 2 avril 1985 alors qu'aux termes des textes visés au moyen, cette formalité est obligatoire et prévue à peine de nullité de la décision ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale que toute décision de justice doit comporter dans ses qualités ou dans ses motifs hormis les noms et adresse des parties, les motifs et dispositif de la demande introductive d'instance et le dispositif de leurs conclusions ;

Attendu qu'il ne saurait être discuté que l'arrêt attaqué qui contient dans ses qualités, le dispositif des conclusions du demandeur au pourvoi en date du 6 mai 1986 a omis de reproduire celui des conclusions du 2 avril 1985 auquel ledit demandeur se référait dans les écritures reproduites ;

Que curieusement on retrouve dans les qualités de l'arrêt attaqué ces dernières mais que nulle part dans la même décision il n'y a pas de trace de celles du 02 avril 1985 qui contiennent les raisons essentielles de l'appel de la Commune Urbaine de Douala ;

Que ces conclusion étaient ainsi conçues :

« PAR CES MOTIFS :