Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Administrative
AFFAIRE:
Tchoungui Charles
C/
Etat du Cameroun
ARRET N°8/A DU 16 DECEMBRE 1982
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 avril 1980 ;
Considérant que par déclaration faite le 22 décembre 1979 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Maître David-René Sende, Avocat, agissant au nom et pour le compte de dame Ogier Simonin, veuve Tchoungui Assiga a, dans les forme et délai de la loi, interjeté appel du jugement n°5/OE/CA rendu le 29 novembre 1979 par ladite Chambre dans une instance opposant sa cliente à l'Etat du Cameroun, et qui a décidé
«Article 1er : Le recours est irrecevable n'étant dirigé contre aucun acte administratif ;
«Article 2 : Dame Ogier Simonin. est sans qualité à reprendre l'instance ;
«Article 3 : La requête de reprise d'instance est à rejeter comme faite hors délai ;
«Article 4 : Dame Ogier Simonin est condamnée aux dépens » ;
Considérant que par requête sans date, mais reçue et enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 28 janvier 1976 sous n°179, Maître David-René Sende, Avocat, agissant comme conseil du sieur Tchoungui Charles, Docteur en médecine déclarait «se pourvoir contre une décision administrative de rejet d'une demande de remboursement de retenues sur solde au titre de droits à pension» ;
Considérant que ladite requête, adressée au Président de la Chambre Administrative de la Cour suprême est ainsi libellée :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement