Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Administrative

AFFAIRE:

Tatsinda Maurice

C/

Etat du Cameroun (MINJUSTICE)

ARRET N°8/A DU 15 NOVEMBRE 1984

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Considérant que par déclaration faite le 28 janvier 1983 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Tatsinda Maurice a interjeté appel contre le jugement n°16 rendu le 27 du même mois par ladite Chambre dans l'affaire qui l'oppose à l'Etat du Cameroun (Ministère de la Justice), en ce que ledit jugement l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts ;

Considérant que cet appel est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi et avant toute notification à l'appelant de la décision entreprise ;

Considérant que par requête en date du 30 avril 1979, enregistrée née le 10 mai 1979 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, sous le numéro 669, Tatsinda da Maurice, magistrat et Vice-Président de la Cour d'Appel de Garoua, a intenté un recours tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision contenue dans la lettre n°99/M/DAG/MJ du 12 décembre 1977 du Ministre de la Justice, lettre par laquelle le Garde des Sceaux a rejeté sa demande de mise à la retraite par anticipation, et à l'annulation, pour incompétence, de l'avertissement qui lui a été infligé par lettre n°106/DAG/SPM/MJ du 15 novembre 1978 ;

Considérant que dans sa requête, Tatsinda Maurice demandait la condamnation de l'Etat du Cameroun à lui payer la somme de 1.000.000 de francs à titre de préjudice moral et celle de 300.000 francs pour le préjudice matériel ;

Que postérieurement, le requérant a porté le chiffre de sa demande de réparation du préjudice moral de 1.000.000 de francs à 4.000.000 de francs par conclusions du 2 juillet 1982 ;

Considérant que par jugement avant-dire-droit n°10 du 28 janvier 1982, la Chambre Administrative a notamment déclaré irrecevable pour forclusion le recours relatif à la demande de mis' e à la retraite par anticipation et a ordonné une mesure d'instruction concernant la sanction de l'avertissement infligé au requérant (audition des témoins) ;

Considérant que, vidant son jugement avant-dire-droit susvisé, é, la Chambre Administrative a annulé la décision de M. le Garde des Sceaux ayant infligé un avertissement à Tatsinda Maurice, mais a débouté celui-ci de sa demande en dommages-intérêts comme non fondée ;

Considérant que l'Etat du Cameroun fondait sa décision contre le magistrat Tatsinda Maurice sur une absence irrégulière de 13 jours et que, pour l'annuler, le jugement attaqué énonçait notamment :