Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Compagnie d'assurances Le Patrimoine

C/

Tchoumba Ngouankeu Isaac

ARRET N°79/CC DU 29 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 2 juillet 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 25 septembre 1980 ;

Sur la première branche du premier moyen de cassation, prise de la fausse application de l'article 1134 du code civil et des articles 4, 5 et 6 des clauses générales de la police d'assurance, ensemble violation de l'article 1165 du code civil — insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que la Cour d'Appel de Douala a jugé :

« ... Que l'acte de la Compagnie Le Patrimoine doit être interprété comme une faute ayant fait subir un important préjudice matériel à Tchoumba Ngouankeu ...» ;

«Que cette Compagnie d'assurance a refusé volontairement, sciemment de délivrer une prise en charge à Tchoumba Ngouankeu pour que son véhicule soit réparé par la Scoa ; que de ce fait le véhicule de Tchoumba est resté immobilisé par la faute de l'assurance «Le Patrimoine» ;

Alors que l'intervention de la Compagnie d'assurance était requise au titre des articles 4, 5 et 6 de la police, c'est-à-dire que l'assureur devait se substituer purement et simplement à son client dans toutes les obligations qu'il avait contractées et qui font l'objet de contrat d'assurance souscrit par lui ; que par suite l'assureur n'ayant donc passé aucun contrat avec l'adversaire Tchoumba Ngouankeu Isaac, il ne se trouve soumis à aucune obligation à son endroit, ce qui amène à déduire que «Le Patrimoine» ne peut se substituer à Tchoumba Ngouankeu en ce qui concerne les réparations de son véhicule ;

Attendu que le moyen est irrecevable comme nouveau en cause de cassation ;