Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Setuba
C/
Alione Michel
ARRET N° 79/S DU 24 SEPTEMBRE 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 février 1986 par Maîtres Simon et Betayene ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 101 et 153-2 du Code du travail Défaut de motifs, non-réponse aux conclusions — manque de base légale ;
En ce que ni le Tribunal, ni la Cour d'Appel n'ont répondu aux conclusions de Setuba ;
- D'une part qu'Alione restait redevable d'une solde sur avance de salaires de 1.279.720 francs et demandait la condamnation à rembourser ce montant ;
- D'autre part que l'employeur n'était tenu de supporter les frais de voyage et de bagages qu'autant que le déplacement de l'employé et de sa famille était effectif conformément à l'article 101 du Code du travail ; alors qu'Alione était au Cameroun après avoir quitté Setuba ;
Devant la Cour il avait en outre été demandé une enquête sur la durée de séjour d'Anone au Cameroun et sa daté de départ afin de vérifier ce qui lui était dû comme remboursement de frais de transport retour ;
Sur aucun de ces points soulevés par conclusions du 14 juin 1983, la Cour d'Appel de Garoua n'a répondu ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que par conclusions déposées devant le premier juge, la société Setuba avait demandé que son ancien employé Alione soit condamné à lui rembourser la somme de 1.279.720 francs qui lui avait été consentie à titre d'avance sur salaires ;
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