Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tamdja Maurice

C/

Ministère Public et Nguentue Bernard

ARRET N°78/P DU 8 JANVIER 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 7 juin 1984 ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 2 de la loi d'amnistie du 26 novembre 1982 ;

En ce que pour une condamnation à 15.000 francs d'amende pour des faits antérieurs au 7 novembre 1981, l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'amnistie de cette condamnation sous condition de paiement comme l'exige le texte visé au moyen qui dispose que «Est amnistié tout délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981 non amnistiée par l'article 1er ci-dessus et punie même postérieurement à la promulgation de la présente loi» ;

«Que par suite le moyen est très fondé» ;

Attendu qu'en effet, l'arrêt confirmatif querellé tout comme le jugement entrepris, ne fait pas application des dispositions de la loi d'amnistie susvisée à la peine d'amende prononcée contre Tamdja Maurice ;

Attendu que la Cour s'est bornée à énoncer simplement :

«Considérant que les appelants n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'amener la Cour à réformer la décision déférée ;

«Que le premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause, une exacte application de la loi et en a tiré toutes les conséquences de droit» ;