Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Amacam Agence de Bafoussam
C/
Fifen Alassa
ARRET N°78/CC DU 03 JUIN 1999
LA COUR,
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que l'arrêt attaqué ne renferme pas le contenu de la requête d'appel ;
Alors que d'une part, aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres, l'acte introductif d'instance;
Que d'autre part, ces prescriptions étant applicables en matière d'appel, conformément aux dispositions de l'article 214 du même code l'arrêt d'une Cour d'Appel doit reproduire la requête d'appel qui, à ce stade, vaut l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision et dont l'omission entraîne la nullité d'ordre public de celle-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué indique simplement ce qui suit :
« Par requête en date du 22 janvier 1985 enregistrée à la Cour d'Appel de céans le 22 janvier 1985 sous le n°467, Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun déclarait relever appel contre le jugement sus-énoncé » ;
Attendu qu'en se contentant de ces indications sommaires, sans reproduire le contenu de la requête d'appel, le juge d'appel ne s'est pas conformé aux textes visés au moyen ;
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