Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
DU 9 FEVR1ER 1971, La S.A.C.A.F.
C/
Uta Dahinen
ARRET N° 78
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 octobre 1970 par Mes Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation de l'article 45 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, en ce que l'arrêt attaqué, qui fonde sa décision sur un contrat de travail frappé de nullité alors que la Cour suprême, par son précédent arrêt n° 69-S du 27 mai 1969 statuant dans la même cause, avait décidé que ledit contrat n'avait pu fonder les condamnations prononcées par la Cour alors saisie de l'appel, ne s'est pas conformé, ainsi, au point de droit jugé par la Cour suprême ;
Attendu que l'arrêt de la Cour suprême allégué au moyen a décidé que l'arrêt qu'il cassait contenait une contradiction de motifs d'une part, en estimant que le contrat de travail allégué par Uta Sahmen était nul pour défaut de visa, d'une part en prononçant une condamnation où il faisait application du même contrat ;
Que l'arrêt actuellement attaqué, qui, au contraire du précédent, constate que le contrat de travail litigieux « a été visé à l'inspection interdépartementale du travail de Yaoundé le 1er septembre 1964, sous n° 172 » ne contient pas la même contradiction, et s'est ainsi conformé au point de droit tranché par l'arrêt de la Cour suprême visé au moyen ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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