Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Gbetnkom Ibrahim
C/
Ngoungoure Adidja
ARRET N°78/L DU 14 JUILLET 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 août 1982 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation modifié et complété, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, insuffisance de motifs, et non énonciation de la coutume ;
En ce que, d'une part, pour infirmer le jugement qui avait confié la garde des enfants au père, le sieur Gbetnkom Ibrahim, demandeur au pourvoi, l'arrêt attaqué s'est appuyé sur un procès-verbal de constat établi antérieurement audit jugement ;
Alors que c'est en se plaçant sur une période postérieure à ce jugement et pendant l'instance d'appel qu'il fallait se placer pour apprécier la capacité du père à assumer ses obligations
En ce que, d'autre part, l'arrêt attaqué a condamné implicitement mais nécessairement Gbetnkom Ibrahim à servir une pension alimentaire mensuelle de 30.000 francs à la mère, dame Ngoungoure Adidja, pour l'entretien et l'éducation des enfants dont la garde a été retirée au père, sans énoncer la coutume applicable ;
Attendu que le texte visé au moyen dispose que les décisions des juridictions coutumières doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que toute décision judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier, l'insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motifs ;
Attendu, d'une part, qu'alors que le jugement entrepris avait confié au mari la garde des deux enfants comme issus de l'union des époux Gbetnkom dont il avait prononcé la dissolution, l'arrêt attaqué, pour infirmer ledit jugement et confier la garde desdits enfants à leur mère, relève "qu'il résulte du procès-verbal de constat du ministère de Maître Mounchiyouom Njikpoumie Ibrahim, huissier de justice près les Tribunaux de Foumban du 31 octobre 1980 (côte 21) que le père qui sollicite le concours d'autres parents fût-il celui des grands-parents, pour héberger des enfants, alors qu'une telle démarche n'est pas justifiée par le besoin scolaire des enfants, prouve par cet acte son incapacité à encadrer ses enfants" ;
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