Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Chambre de commerce d'industrie et des mines
C/
Fehem Philippe
ARRET N° 77 DU 6 JUIN 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 janvier 1972 par Me Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 3, alinéa 2, 37, alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, 37 et suivants du Code du travail insuffisance, défaut et contradiction de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué, en adoptant les motifs insuffisants du premier juge, présente lui-même un défaut de motifs dans l'appréciation de la rupture du contrat de travail ;
Attendu d'une part que la lettre du 27 novembre 1970, adressée sous référence « licenciement pour compter du 25 novembre 1970 » par le président de la Chambre de commerce à Fehem Philippe se fonde sur un télégramme dudit président au « délégué de Yaoundé qui était ainsi rédigé : « Reconnaissant bien vouloir informer M. Fehem que suite à ma lettre et à mon télégramme des 3 et 11 novembre, je le considérerais comme démissionnaire s'il n'a pas rejoint son poste à Douala le mercredi 25 novembre 1970, Stop » ; que le juge d'appel a relevé, après le juge de première instance, que re texte de ce télégramme n'avait pas été communiqué à Fehem et que celui-ci ne pouvait en conséquence pas obtempérer à des instructions qu'il ignorait ; qu'il en a, à juste titre, déduit que le licenciement était intervenu pour motif erroné et était en conséquence abusif; faisant ainsi application de la jurisprudence constante de la Cour suprême selon laquelle le licenciement précipité pour un motif dont l'employeur n'a pas pris le temps de vérifier s'il était exact, constitue une légèreté blâmable caractérisant l'abus du droit de rupture unilatérale du contrat de travail ;
Attendu d'autre part que l'évaluation des dommages-intérêts échappe au contrôle de la Cour suprême dès lors qu'elle est inférieure à la demande ; qu'en énonçant « que le montant des dommages-intérêts accordé à Fehem s'avère très insuffisant pour la réparation du préjudice dont il a été victime que jusqu'à présent le travailleur n'a pu se reclasser, compte tenu de l'importance de la personnalité que représente son ancien employeur qu'il y a lieu de porter à 2.500.000 francs le montant de la réparation à lui allouer à titre de dommages-intérêts » le juge d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis ;
Attendu en définitive qu'il a suffisamment motivé sa décision à laquelle il a donné une base légale, et n'a nullement violé les textes visés au moyen ;
D'où il suit que ledit moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
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