Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tsoungui Zibi Côme

C/

Intendant militaire

ARRET N° 77 DU 4 AVRIL 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de M° Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 21 octobre 1966 ;

Sur le moyen unique d'une violation des articles 3 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, sur l'organisation judiciaire de l'état, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé que Tsoungui Zibi Côme avait été engagé le 5 octobre 1962, à Douala, par l'intendance militaire française alors que le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties remontait en réalité au 25 octobre 1953, et avait reçu sa première exécution à Yaoundé ;

Attendu que l'arrêt constate, d'une part, que « par acte de la direction de l'Intendance militaire en date du 10 août 1962, Tsoungui se voyait notifier la suppression de l'emploi à Yaoundé, à dater du 15 octobre ; d'autre part, qu'il ne conteste pas qu'il a sollicité son réemploi après s'être fait délivrer un certificat de résidence à Douala en date du 6 octobre 1962 » et « qu'il est constant qu'un contrat de travail à durée indéterminée fut passé entre les parties, dont le point de départ était fixé au 5 octobre 1962 » ;

Attendu qu'en décidant que le contrat du travail à durée indéterminée avait été passé le 16 novembre 1962, à Douala, entre l'Intendance militaire française et Tsoungui, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des contractants et leur appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.