Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Dacam
C/
Ndebi Joseph
ARRET N° 77/S DU 30 AVRIL 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la «Dacam» par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 16 mars 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 15 juin 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 153 - 3 du Code du travail - défaut de motifs - non-réponse aux conclusions ;
«En ce que tout d'abord, pour refuser l'enquête, la Cour se borne à dire que les témoins n'auraient pu être que des employés de Dacam, dont les témoignages ne pourraient aller à l'encontre de leur employeur, motif contraire au principe de vérité des déclarations faites dans l'enceinte des tribunaux et donc non dirimant ;
«En ce que, ensuite, prenant motif de ce que le licenciement de Ndebi est intervenu le 10 avril alors que le procès-verbal de reclassement est du 17 avril la Cour dispose «que ses affirmations sur le mécontentement provoque chez son employeur par sa demande de reclassement sont donc plausibles «le terme» plausible est dubitatif et non affirmatif. La Cour ne dit pas que le mécontentement de l'employeur, du fait de la demande de reclassement est certain. Elle ne peut donc ensuite dire qu'il est établi que le licenciement de Ndebi Joseph l'a été malicieusement» ;
«Enfin, la Cour n'a nullement répondu aux conclusions de Dacam selon lesquelles les protestations injurieuses proférées sur les lieux de travail, l'absence prolongée et non autorisée de Ndebi caractérisaient une faute lourde justifiant le licenciement ;
«Sur ces trois branches du moyen, l'arrêt n°56/Soc encourt donc la cassation» ;
Mais attendu que les branches du moyen prises du défaut de motifs et de non-réponse aux conclusions ne sont pas articulées tandis que la seule branche articulée n'expose cependant pas en quoi l'arrêt a violé les dispositions de l'article 153 - 3 du Code du travail, soit l'obligation pour le Président et le Greffier de signer la minute du jugement ;
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