Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Yombe Rifoe Daniel
C/
Nguessie Alphonse
ARRET N° 77/S DU 26 MARS 1998
LA COUR,
Vu la requête n°431/L/CAB/PCA/EBWA, en date du 15 septembre 1994, du Président de la Cour d'Appel du Sud;
Attendu que Monsieur NdebyPondy, Président de la Cour d'Appel d'Ebolowa a sollicité le renvoi devant une autre Cour d'Appel, de l'affaire Yombe Rifoe Daniel contre Nguessie Alphonse, objet du jugement n°5/Soc/GI rendu le 22 novembre 1985 par le Tribunal de Grande instance du Département de l'Océan ;
Attendu que cette demande est tirée du motif que ledit jugement rendu par le magistrat susnommé, alors Président de la juridiction susvisée, frappé d'appel et en instance devant la Cour d'Appel présidée par lui-même « qui ne peut plus en connaître, ni aucun autre magistrat du ressort, eu égard aux dispositions de l'article (4) du statut de la magistrature ;
Attendu qu'aux termes de l'article 9 (4) du statut de la magistrature, «Aucun magistrat ne peut connaître des voies de recours intentées à l'encontre d'une décision rendue par un magistrat hiérarchiquement supérieur» ;
Attendu qu'en espèce, le jugement appelé a été rendu le 22 novembre 1985 par Monsieur Ndeby Pondy, alors Vice-Président de la Cour d'Appel de Yaoundé, et Président du Tribunal de Première instance de Kribi, magistrat de e grade, 3e échelon ;
Attendu que cette décision ne peut plus être connue en appel par son auteur, aujourd'hui Président de la Cour d'Appel du Sud devant laquelle elle est pendante, ni par un autre magistrat du ressort de cette juridiction dont les actuels Vice-Présidents sont au 15 avril 1996, tantôt au 2e grade, tantôt au 3e grade ;
Qu'ainsi, faute de magistrat pouvant connaître du litige dont il s'agit à Ebolowa, il échet de le renvoyer devant la Cour d'Appel de Ngaoundéré ;
PAR CES MOTIFS
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