Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngodi Emmanuel

C/

la BECIBA

ARRET N° 76 DU 6 JUIN 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 janvier par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code du travail ;

En ce que "peut-être là Cour d'appel aurait-elle pu s'assurer que Ngodi ne bénéficiait d'aucun délai de distance conformément au droit commun délai renvoie "le susdit article" ;

Attendu que l'article 168 du Code du travail renvoie bien aux dispositions en vigueur en droit commun mais qu'il en résulte que lorsque le jugement est contradictoire le délai d'appel de quinze jours court "du prononcé du jugement" ; qu'en énonçant : "qu'aux ternes de l'article 165-1 du Code du, travail dans les quinze jours du prononcé du jugement ou de la signification lorsqu'elle est prescrite, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 150" ; qu'en l'espèce le jugement n'avait pas à être signifié dans les formes prescrites à l'article 162 pour faire courir le délai d'appel puisqu'il résulte des énonciations non contestées du relevé du plumitif du greffe du tribunal du travail versé aux débats que les parties ont comparu à toutes les audiences y compris celle à laquelle la décision a été rendue ; qu'ainsi le jugement entrepris est bien contradictoire , qu'il suit de là que le délai d'appel a commencé à courir le lendemain du jugement pour expirer le 10 février 1970 ; que l'appel interjeté le 6 mars 1970 est manifestement tardif,... que l'expiration du délai emporte déchéance ; qu'il s'agit là d'une déchéance absolue d'ordre public qui doit être au besoin suppléée d'office par le juge", le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision, lui a donné une base légale et n'a nullement violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;