Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

La CAMAG

C/

Nzabikié

ARRET N° 76 DU 1er FEVRIER 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 octobre 1970 par Me Simon; avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur les trois moyens du pourvoi, pris d'une violation de l'article 156 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué .a condamné la société CAMAG à payer à dame Nzabikié Piniel; une indemnité de licenciement de 37.000 francs et 200.000 francs de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que ladite société avait rapporté ou offrait de rapporter la preuve de la faute lourde permettant, aux termes de l'article 39, deuxième alinéa du Code du travail, un licenciement sans préavis du travailleur ;

Attendu que les moyens tendent à remettre en cause des faits dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ; qu'ils sont par suite, irrecevables ;

Sur le moyen soulevé d'office pris d'une violation de l'article 156 du Code du travail, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation et fausse application des articles 37, et 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt a condamné la société CAMAG à payer à la dame Nzabikié Piniel des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors qu'il ne constate pas dans ses motifs, la preuve rapportée par la demanderesse, de la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de licenciement ;

Attendu que l'arrêt a rendu la décision qui lui est reprochée au moyen, au motif que « il résulte des débats que la faute lourde reprochée à Nzabikié n'est pas établie, qu'elle a été licenciée à la suite des faits inexacts rapportés à la direction par un chef de groupe, que celui-ci interrogé, à l'audience, n'a pas pu produire soit les prix réels soit les prix indûment majorés par Nzabikié ; qu'il s'est borné à déclarer qu'il lui était impossible de retrouver les bandes où les vendeuses enregistrent les prix, que les prix effectués par les vendeuses sont enregistrés sur les bandes, que c'est sur ces bandes que s'effectue l'inventaire servant au contrôle de la gérance de chaque vendeuse ; que la vendeuse ne saurait par conséquent majorer les prix pour camoufler une soustraction quelconque car la différence de prix bénéficierait à la maison et non à la vendeuse » ;

Qu'ainsi, alors que la société CAMAG avait donné comme motif du licenciement litigieux, le fait que la dame Nzabikié Piniel chargée d'un rayon de vente dans le magasin Printania, avait majoré le prix de certains articles et dissimulé l'excédent apparent qui aurait dû résulter dans son stock des sommes ainsi encaissées, l'arrêt n'a pas constaté la preuve rapportée par la demanderesse de la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de licenciement ;

Que par suite l'arrêt, dont les motifs sont insuffisants n'a pas légalement fondé sa décision, et a violé les textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS