Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Kamgue Joseph
C/
Société Générale de Banques au Cameroun (Agence de Bafoussam)
ARRET N°75/CC DU 29 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Alfred Tokoto, Avocat à Douala, déposé le 25 juin 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 28 août 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation faisant grief à la Cour d'Appel de Douala d'avoir décidé que «ce soit en qualité de consignataire ou d'acconier, la société navale Chargeurs Delmas Vieuljeux ne répond pas personnellement des avaries dont elle n'est pas responsable et qui sont survenues au cours du transport » ;
Alors que la société navale Chargeurs Delmas Vieuljeux ayant joué dans cette opération un triple rôle à savoir celui d'acconier et ceux de consignataire de navire et de consignataire de cargaison, le problème juridique qui s'était posé était de savoir si en sa qualité de consignataire de navire elle pouvait ou non être traduite en justice en cette qualité et répondre des avaries survenues au cours du transport maritime ;
Attendu qu'il résulte de l'article 13(2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême que le demandeur au pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, déposer un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit qu'il invoque à l'appui du pourvoi ;
Attendu que le moyen proposé par Maître Tokoto n'articule aucun texte de loi que l'arrêt attaqué a violé ou faussement appliqué ;
D'où il suit que ledit moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
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