Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

BIAO-Cameroun

C/

Socame

ARRET N°75/CC DU 21 JUILLET 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 avril 1992 par Maîtres Viazzi — Aubriet et consorts, Avocats à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 6 de la loi du 4 mars 1889 portant modification à la législation des faillites ;

En ce que, aux termes de ce texte «Le débiteur peut, avec l'assistance des liquidateurs, intenter ou suivre toutes actions mobilières ou immobilières. Au refus du débiteur, il pourra y être procédé par les liquidateurs seuls avec l'autorisation du juge-commissaire. Toutefois s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation ne sera pas demandée, mais les liquidateurs devront mettre le débiteur en cause» ;

«Or en l'espèce, lors du dépôt des cinq requêtes ou dires de contestation précités, les liquidateurs ont agi seuls et de leur propre chef sans que le débiteur ait été invité à agir, sans l'autorisation du juge-commissaire ou sans mise en cause du liquidé ;

«Ils ont violé le texte précité et à ce titre, le jugement qui a déclaré leur action recevable est susceptible de cassation» ;

Attendu qu'il résulte du dossier que, dans leur requête du 5 octobre 1983 adressée au Président du Tribunal de Première instance de Douala, les liquidateurs Nana Jean Calvin et Mure Christian ont sollicité la mise en cause de la Socame ;

Que cette requête contient dans son dispositif :

«Bien vouloir convoquer devant votre juridiction... la BIAO-Cameroun, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Viazzi — Aubriet — Battu — Nkom et Moutome, avocats à Douala et la Société Camerounaise des Engrais en état de règlement judiciaire» ;