Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Vasnictex

C/

Agoueyi Joseph

ARRET N° 75/S DU 27 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe, Avocat Yaoundé, déposé le 6 août 1980 ;

Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation de l'article 1341 du Code civil ;

En ce que le juge d'appel, par adoption de motifs, a fait droit à la demande en payement des commissions s'élevant à la somme de 956.204 francs du seul fait que le demandeur à l'instance a fait valoir un accord verbal qui serait inter venu entre lui et son employeur au moment de son embauche. L'employeur a toujours soutenu l'absence totale d'un tel accord;

Alors que l'article 1341 du Code civil exige que soit passé acte devant Notaire ou sous seing privé de toute somme excédant cinq cents francs ;

Attendu que tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale y compris les simples présomptions ; que la force et la portée de celles-ci sont souverainement appréciées par les juges du fond ;

Attendu que pour faire droit au chef de demande repris au moyen, le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué s'est approprié les motifs, énonce :

«Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'engagement d'Agoueyi appuyé d'une consignation de 300.000 francs avait en réalité un caractère spécial, assorti d'un règlement pour prime de 4% ; que cette prime n'ayant pas été versée au demandeur, il est en droit de réclamer son paiement» ;

Attendu que le caractère commercial de l'accord dont s'agit résulte surabondamment des énonciations du jugement susvisé ; que les juges du fond ont pu en affirmer l'existence d'après les règles du droit commercial, sans violer l'article 1341 du Code civil visé au moyen ;