Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Régent René
C/
Labot André
ARRET N° 75/S DU 10 JUILLET 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Icare Avocat à Yaoundé, déposé le 11 août 1983 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Labot André, déposé le 31 octobre 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 modifiée par celle du 26 août 1972 ;
En ce que, «l'arrêt attaqué a considéré tee l'appel de Regent était tardif et l'a déclaré irrecevable ;
«Or lors du prononcé de la décision du 5 août 1977 Regent n'était pas présent à l'audience et le jugement à son égard était réputé contradictoire et non contradictoire, les délais d'appel ne pouvaient donc courir qu'à compter de la signification qui lui avait été faite» ;
Attendu qu'en application de l'article 13 alinéa (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975, les moyens de droit produits à l'appui du mémoire ampliatif doivent, sous peine d'irrecevabilité, être articulés, c'est-à-dire préciser le texte de la loi violé ou faussement appliqué par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en l'espèce le moyen ne précise le numéro d'aucune des ordonnances citées, alors que plusieurs ordonnances ont été prises tant le 17 décembre 1959 que le 26 août 1972 ;
Que par suite le moyen est irrecevable ;
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