Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tankeu André

C/

Ministère Public et Ndebako Joseph

ARRET N°74/P DU 25 FEVRIER 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbome, Avocat à Douala, déposé le 8 juin 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 39 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt critiqué de n'avoir pas énoncé le nom de Nkoa Betetele, civilement responsable du prévenu et appelant en la cause, comme partie au procès ainsi que l'exige l'article 39 du code de procédure civile alors qu'en son dispositif, après avoir confirmé le jugement déféré sur le surplus, l'arrêt a condamné le prévenu et le civilement responsable solidairement aux dépens ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt critiqué a, non seulement violé la loi visée au moyen, mais encore s'est contredit en condamnant solidairement le civilement responsable Nkoa Betetele dont le nom en la cause n'a pas été précisé dans les qualités de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que l'arrêt querellé énonce en son premier rôle «Affaire Ministère Public et Ndebako Joseph contre Tankeu André (prévenu, libre) et Nkoa Betelele Joseph (civilement responsable) ;

En son deuxième rôle : «le prévenu Tankeu André, Maître Enonchong, pour le compte de Ndebako Joseph, Maître Mbome pour le compte de Nkoa Betetele Joseph ont relevé appel... » ;

En son quatrième rôle : «que Nkoa Betetele Joseph, bien que absent aux audiences, a été régulièrement représenté par son conseil, Maître Mbome qui a conclu et plaidé en sa faveur» ;

En son huitième rôle enfin «Considérant qu'au moment des faits, le prévenu Tankeu André était au service de Nkoa Betetele Joseph et conduisait le véhicule de ce dernier qui doit être déclaré civilement responsable de son préposé» ;