Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

La COGEFAR

C/

Gheraieri Amor

ARRET 74 DU 9 FEVRIER 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 septembre 1970 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 156 du Code du-travail, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a accordé à Gheraieri 560.000 francs à titre de remboursement de loyer, alors que la nécessité de la location litigieuse provenait de la venue de son épouse, et que le contrat de travail avait prévu qu'il viendrait seul en stipulant pour lui une « indemnité de séparation » de 100.000 francs par mois ;

Attendu que le moyen tend à remettre en cause les modalités d'un contrat souverainement interprété par le juge du fond, que par suite le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation du même texte, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que, pour accorder à Gheraieri 1.200.000 francs de dommages et intérêts, l'arrêt a estimé que la société COGEFAR l'avait licencié sept mois avant le terme du contrat qui avait été rompu du fait de Gheraieri lequel, après avoir opposé Une fin de non recevoir à une lettre de licenciement de l'employeur, ce qui avait permis à celui-ci de décider la reprise et la continuation du contrat, ne s'était néanmoins pas représenté à son travail à la fin d'une convalescence.

Attendu que le moyen tend à remettre en cause des faits et des manifestations de volonté des parties dont la preuve et l'interprétation ont été souverainement appréciées par le juge du fond ;

Que par suite le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi, pris d'une violation du même texte, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a fondé son calcul des dommages et intérêts litigieux sur la totalité des salaires et avantages que la continuation du contrat jusqu'à son terme fixé au 29 juin 1969 aurait procuré à Gheraieri, sans tenir compte de la preuve offerte par la COGEFAR avait touché les indemnités d'incapacité temporaire et qu'il était resté inscrit sur les registres du personnel de la COGEFAR jusqu'à cette date ;

Attendu, alors au surplus que l'argument n'a été soutenu par la GOGEFAR qu'au cours du délibéré de la Cour d'appel, c'est-à-dire à un moment où de nouvelles conclusions étaient devenues irrecevables, que le moyen tend à remettre en cause des faits dont la preuve a été souverainement appréciée par le juge du fond ;