Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun

C/

Bobala Pierre et Tango Alphonse

ARRET N° 74/S DU 20 JUIN 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Lobe Eleme Charles, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 avril 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ekobo Emmanuel, conseil de Bobala Pierre, Avocat à Douala, déposé le 4 juin

1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à Ceux proposés, pris de la violation de l'article 1er du décret n°68/DF/338 du 26 août 1968, pris en application de l'article 154 du Code du travail ;

En ce que le jugement n°148 du 21 juin 1980, ensuite l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir condamné la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun à payer la somme de 2.000.000 de francs de dommages et intérêts à Tango Alphonse pour licenciement abusif a ordonné l'exécution provisoire de cette décision à concurrence de 500.000 francs nonobstant toutes voies de recours, alors que l'article le' du décret précité a fixé à 300.000 francs le montant maximum de la somme jusqu'à laquelle les jugements des Tribunaux du travail peuvent ordonner, nonobstant opposition ou appel, l'exécution immédiate par provision avec dispense de caution;

En statuant comme il l'a fait, l'arrêt confit-. matif attaqué a violé les textes visés au moyen ;

Attendu que l'article le du texte visé au moyen fixe à 300.000 francs Cfa le montant maximum de la somme jusqu'à laquelle les jugements des Tribunaux du travail peuvent ordonner, nonobstant opposition ou appel, l'exécution immédiate par provision avec dispense de caution ;

Attendu qu'en fixant à 500.000 francs la somme que la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun doit verser par provision à Tango Alphonse, l'arrêt confirmatif attaqué a violé la loi et encourt la cassation ;