Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Longwa Albert

C/

Ngo Ntamack Colette

ARRET N°73/CC DU 14 MAI 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif dépage le 7 avril 1987 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen modifié, pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué se borne à faire état de l'existence de la requête d'appel du demandeur au pourvoi sans en préciser le contenu ;

Alors qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres l'acte introductif d'instance ;

Ces prescriptions étant applicables en cause d'appel en vertu des dispositions de l'article 214 du même code, l'arrêt d'une Cour d'Appel doit contenir la requête d'appel qui à ce stade vaut l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à mentionner ce qui suit :

« Par requête en date du 12 septembre 1993 Maître Bonnard, Avocat-défenseur à Douala, agissant au nom et pour le compte de Longwa Albert, déclarait interjeter appel contre l'ordonnance sus énoncée » ;