Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Longwa Albert
C/
Ngo Ntamack Colette
ARRET N°73/CC DU 14 MAI 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif dépage le 7 avril 1987 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen modifié, pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que l'arrêt attaqué se borne à faire état de l'existence de la requête d'appel du demandeur au pourvoi sans en préciser le contenu ;
Alors qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres l'acte introductif d'instance ;
Ces prescriptions étant applicables en cause d'appel en vertu des dispositions de l'article 214 du même code, l'arrêt d'une Cour d'Appel doit contenir la requête d'appel qui à ce stade vaut l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à mentionner ce qui suit :
« Par requête en date du 12 septembre 1993 Maître Bonnard, Avocat-défenseur à Douala, agissant au nom et pour le compte de Longwa Albert, déclarait interjeter appel contre l'ordonnance sus énoncée » ;
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