Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mbakop Maurice
C/
Temfack Maurice
ARRET N°73/CC DU 12 MARS 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 22 juin 1979 ;
Sur les trois premiers moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 1650 — 1621 et 1654 du code civil — manque de base légale — en ce que, grosso modo, l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer la décision du premier juge ;
Alors que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix aux jour et lieu réglés par la vente, ce qui n'a pas été fait ;
Alors que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix ;
Alors enfin que l'expulsion n'aurait jamais dû être prononcée, mais plutôt la résolution de la vente telle que sollicitée, l'acheteur n'ayant jamais payé le prix de la case ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du « contrat de vente définitive d'une case passé à Nkongsamba le 6 mars 1969 que Mbakop Maurice a vendu à Temfack Maurice, sa case au prix de trente mille (30.000) francs versés au comptant ;
Attendu que le prix de soixante mille (60.000) francs allégué par le demandeur au pourvoi comme étant celui convenu pour justifier son refus de libérer la case ne figure nulle part et que nulle part aussi, il n'est stipulé aucune convention spéciale entre les parties relativement à l'exécution du contrat susvisé ;
Attendu que l'obligation principale de l'acheteur étant de payer le prix et le prix qui doit être payé étant celui fixé dans l'acte de vente, celle-ci devenait parfaite dès lors que ces deux conditions se trouvaient réunies ; que la propriété devait être aussitôt transmise à l'acheteur, aucune clause différant ce transfert n'apparaissant dans le contrat passé entre Mbakop et Temfack ;
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