Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Zoamb Simon

C/

la S.E.C.R.A.C

ARRÊT N° 73 du 24 mai 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 mai 1972 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé désigné d'office ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 18 de la Convention collective des Travaux publics ;

En ce que l'arrêt attaqué a estimé que n'était pas dû le salaire correspondant à la période où le travail avait été interrompu sur l'initiative de l'employeur ;

Alors que l'article 18, alinéa 6 de la convention précitée dispose : « Dans le cas d'une interruption de travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur sera gardé à la disposition du chef d'établissement sera payé au taux habituel » ;

Attendu qu'en énonçant : « Considérant que l'article 18 (6) de la Convention collective des travaux publics et du bâtiment vise les cas d'interruption de travail de courte durée dus à des circonstances inopinées telles intempéries ou rupture d'approvisionnement de chantier ou arrêt d'enlèvement de la production, et non pas le cas de chômage temporaire dû à l'absence prolongée ou à la réduction importante d'activité de l'entreprise par suite de la conjoncture économique constituant par son irrésistibilité un cas de force majeure », le juge d'appel a introduit une distinction qui n'existe nullement dans l'article 18 alinéa 6 de la Convention collective applicable entre les parties, distinction qui est d'ailleurs exclue par les termes de l'alinéa 8 du même article édictant :

« Cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour l'employeur de congédier les travailleurs si l'arrêt doit se prolonger » ;

Attendu qu'en énonçant ensuite qu'il incombait au travailleur de faire prendre à son employeur l'initiative d'une rupture du contrat de travail, juge d'appel méconnaît au surplus cet alinéa 8 qui ne donne qu'à l'employeur la possibilité de rompre le contrat de travail dans le cas où l'arrêt doit se prolonger et ce, pour ne pas avoir à continuer à payer au taux habituel son employé ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que l'employeur a seul le choix de garder à sa disposition le travailleur qui n'est pas responsable de l'interruption de travail en le payant normalement, ou de le congédier en lui réglant notamment les indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en envisageant une troisième possibilité , l'interruption de travail sans solde considérée comme une suspension du contrat de travail « non prévue par le Code du travail », le juge d'appel a manifestement violé le texte visé au moyen et sa décision encourt la cassation ;