Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Strafor
C/
Ngangue Luc
ARRET N° 73/S DU 14 MAI 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 décembre 1992 par Maîtres Douala Moutome et Wolber, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 141 alinéas 1 et 2 et 142 alinéa 2 anciens, devenus les articles 134 alinéa 2 et 135 alinéa 2 nouveaux du Code du travail (Rédaction Loi n° 92/007 du 14 août 1992) ensemble violation des règles relatives à la composition régulière des juridictions statuant en matière sociale ;
«En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a omis de viser l'arrêté ministériel nommant les assesseurs ou renouvelant leur mandat ainsi que le prévoient les dispositions légales.
«En effet, l'article 141 alinéas 1 et 2, anciens, devenus l'article 134 alinéas 1 et 2 nouveaux du Code du travail dispose invariablement que :
« Les assesseurs sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du Ministre (...) du Travail ... » alinéa 1er ;
«Le mandat des assesseurs s'étend sur deux années judiciaires ; il peut (...) être renouvelé» alinéa 2 ;
«En omettant de se conformer aux dispositions du texte susvisé, la Cour d'Appel de Yaoundé ne met pas la Cour Suprême en mesure de contrôler la régularité du mandat des assesseurs, ceux-ci ayant probablement été déchus de leur mandat au moment où ils ont siégé ;
Cette déchéance du mandat est une sanction prévue par l'article 142 alinéa 2 ancien devenu l'article 135 alinéa 2 nouveau du Code du travail, lequel dispose que :
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