Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société cinématographique du Cameroun (SOCICA)
C/
Amor Gheracri
ARRET N°72/CC DU 5 JUIN 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 novembre 1977 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche, de la violation de l'article 1147 du code civil, ensemble fausse application de l'article 1382 du même code ;
En ce que, saisie d'une demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil résultant d'une prétendue inexécution d'un contrat de livraison mettant en jeu ainsi la responsabilité contractuelle des parties à la convention, la Cour a fait application au différend des règles régissant la responsabilité délictuelle et notamment de l'article 1382 du code civil, règles qui sont incompatibles avec les données de la cause ;
Alors qu'il est n'est pas contestable ni contesté tant par la doctrine que par la jurisprudence, que les articles 1382 et suivants du code civil sont sans application lorsqu'il s'agit d'une faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat ;
Alors encore que, le principe selon lequel la responsabilité délictuelle ne peut être substituée à la responsabilité contractuelle, se trouve énoncé de façon formelle par la jurisprudence, qui dénie à la victime d'un préjudice, l'option entre les deux responsabilités lorsque par hasard les conditions se trouvent réunies ;
Attendu qu'il convient de préciser qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une substitution de la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle, comme le soutient le mémoire ampliatif, mais plutôt d'un cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
Qu'en effet, l'arrêt attaqué pour accorder des dommages-intérêts à Amor Gheracri mélange faute délictuelle et inexécution du contrat lorsqu'il énonce :
« Considérant que sur Pa mauvaise qualité des programmes la Socica estime que les prétentions de Gheracri ne sont pas fondées ; qu'elle rappelle que l'article 2 du bon de commande mentionne qu'elle est seule juge de la composition des programmes ;
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