Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Youfouta Daouda
C/
Lafite (L'Aliminium Français)
ARRET N° 72 DU 4 AVRIL 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 14 novembre 1966 ;
Sur le premier moyen, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance et contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas relevé une contradiction de dates dans les motifs du premier jugement et a substitué le nom d'un sieur Prieux à celui de la Société « l'Aluminium Français », pour désigner l'employeur et auteur du licenciement de Youfouta ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas adopté les motifs du premier juge, une contradiction contenue dans lesdits motifs ne peut lui être reprochée ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Attendu qu'un motif erroné n'entraîne pas la cassation d'une décision, dès lors que celle-ci est justifiée ;
Attendu que l'arrêt a désigné sous le nom de Prieux, l'employeur de Youforita jusqu'au 31 décembre 1954, alors que les bulletins de paie de ce dernier mentionnent l'employeur sous la raison sociale de « L'Aluminium Français » ;
Mais attendu que, pour refuser à Youfouta les rappels de salaires et d'indemnités, l'arrêt énonce, d'autre part, « qu'à cette époque il recevait le salaire correspondant à son emploi prévu à la 2e catégorie, par l'article 4 de l'arrêté n° 3287 du 8 mai 1951 fixant les conditions d'emploi des employés de maison », et que, «à la date du 1er janvier 1965, il se vit appliquer les dispositions de la Convention collective des industries de transformation, recevant alors le salaire d'un gardien portier veilleur de nuit avec ronde » ;
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