Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Nsegbé Josué
C/
la SONAC
ARRET N° 72 DU 31 MARS 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 octobre 1969 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Nsegbé des demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'il avait formées contre la Société SONAC, alors que le tribunal du travail n'avait pas procédé à l'enquête prescrite par l'article 41 visé au moyen ;
Attendu que l'enquête prévue par l'article 41 du Code du travail concerne le seul cas où il s'agit de constater une rupture abusive, que d'ailleurs le juge exerce son pouvoir souverain d'en apprécier l'opportunité ;
Attendu au surplus, qu'en l'espèce l'hypothèse de licenciement abusif était exclue par la faute lourde du travailleur, justifiant son licenciement sans préavis, et suffisamment constatée dans les motifs de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de décision attaquée.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement