Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tamo Kaptue Christophe, Kamgain Paul
C/
Ministère Public et Tchounte Fidèle
ARRET N°71/P DU 8 JANVIER 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, enregistré au Greffe de la Cour suprême sous le n°2835 le 16 juin 1984 ;
Vu le mémoire en réponse déposé par le sieur Tchounte Fidèle, défendeur au pourvoi, le 15 janvier 1985 ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Siewe Anne ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi d'amnistie du 26 novembre 1982 ;
«En ce que s'agissant des faits commis le 18 novembre 1978, soit antérieurement au 7 novembre 1981 et sanctionnés par 30.000 francs d'amende, l'arrêt attaqué n'a pas déclaré que cette peine devait être amnistiée sous condition du paiement de l'amende, comme l'exige de façon impérative le texte visé au moyen» ;
Attendu que l'énoncé de ce moyen poursuit :
«Attendu qu'en omettant d'appliquer ce texte d'amnistie dont l'application est d'ordre public, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen qui dispose que s'agissant des délits commis avant le 7 novembre 1981, les peines d'amende sont amnistiées sous réserve de leur paiement» ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt confirmatif attaqué, tout comme le jugement entrepris dont il adopte les motifs, ne fait pas application des dispositions de la loi d'amnistie susvisée à la peine d'amende prononcée contre Tamo Kaptue ;
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