Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ngock Simon

C/

Mikele Irène

ARRET N°71/L DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 décembre 1979 par Maître Ngongo-Ottou Antoine, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 32 (b) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, ensemble fausse application de la loi ;

En ce que l'ordonnance attaquée a déclaré Ngock Simon déchu de son appel en application des articles 32, 33 et 35 du décret susvisé ;

Alors que l'article 32 (b) dudit texte fait obligation au Greffier en Chef de la Cour d'Appel d'adresser à l'appelant un avis dans lequel il lui indique entre autre «(...) les formes dans lesquelles la consignation doit être faite» et que le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Bertoua a omis d'indiquer dans la notification à consigner du Pr' septembre 1977 (côte n°2) les formes dans lesquelles Ngock Simon devait s'acquitter de sa consignation ;

Mais attendu que la notification visée au moyen, adressée au demandeur au pourvoi et reçue le 6 octobre 1977 énonce que Ngock Simon doit, dans les deux mois à partir de la réception de la présente notification à consigner à peine de déchéance d'ordre public, verser «entre les mains d'un agent comptable du Trésor, une somme de trois mille francs pour garantir les frais de justice en appel, et à me faire parvenir le récépissé à mon adresse Cour d'Appel de Bertoua B.P. 3, indication du numéro du dossier mentionné en tête de la présente» ;

Attendu que ce faisant, ladite notification diligentée par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Bertoua a pleinement satisfait aux prescriptions du texte visé au moyen en spécifiant notamment que le versement de la consignation exigée doit se faire «entre les mains d'un comptable du Trésor» ;

Que par suite le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS