Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mbakop Léa

C/

Njapo Isaac

ARRET N°71/L DU 14 JUILLET 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 octobre 1982 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles. Défaut de motifs, ensemble violation de l'article 1902 du Code civil, excès de pouvoir, manque de base légale ;

Attendu que le moyen est ainsi développé :

«Le texte visé au moyen fait obligation aux juges d'articuler tous les éléments de fait et de droit sur lesquels ils font reposer leur décision, l'inobservation de cette disposition étant sanctionnée par une nullité d'ordre public ;

«En l'espèce il est curieux de constater que sans s'expliquer, les juges de la Cour d'Appel de Bafoussam privent dame Mbakop du remboursement de la somme de 500.000 francs ordonné par le premier juge, alors qu'au 12' rôle (page 23) de la décision attaquée, les mêmes juges relèvent que le sieur Njapo reconnaît avoir perçu de sa femme la somme de 500.000 francs provenant d'un chèque tiré à son profit. Il en résulte dès lors un défaut de motifs, lequel est encore plus flagrant au regard de l'article 1902 du Code civil (ici violé) qui fait obligation à l'emprunteur de rendre les choses prêtées en même quantités et qualité ;

«En définitive, l'attitude des juges de la Cour d'Appel de Bafoussam s'analyse en un excès de pouvoir qui expose leur décision à la cassation, sur le fondement d'un manque de base légale conformément à une jurisprudence constante traditionnelle de notre Cour Suprême» ;

Attendu qu'il résulte notamment de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles que les décisions de celles-ci doivent être motivées ; qu'il est de jurisprudence constante que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, l'insuffisance de motifs ou la contradiction de ceux-ci équivalant à l'absence de motifs ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris sur le chef de la demande de remboursement de la somme de 500.000 francs, l'arrêt attaqué se contente d'énoncer :