Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Nkwaye Esther et Ngouleu Suzanne

C/

Ngongang Jean-Clovis

ARRET N°70/L DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 janvier 1980 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation des articles 5 (3) et 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, insuffisance de motifs et manque de base légale, violation des principes de l'effet dévolutif de l'appel et de la plénitude de la juridiction d'appel ;

En ce que la Cour d'Appel de Douala a déclaré que le Tribunal du Premier Degré de Nkongsamba était incompétent pour statuer sur la succession de feu Yousseu joseph décédé dans la Commune de Melong où il était domicilié, et que seul le Tribunal du Premier Degré de Melong devait connaître de la présente procédure conformément à l'article 5 (2) du décret du 19 décembre 1969 ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 (3) dudit décret, les règles de compétence prévues aux alinéas (1) et (2) de ce texte ne sont pas d'ordre public et que le défendeur, s'il entend contester la compétence du Tribunal, doit, à peine de forclusion, le faire avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas devant le premier juge ;

Et alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel et de celui de la plénitude de juridiction, la Cour d'Appel de Douala qui est le juge d'appel des décisions du Tribunal du Premier Degré de Nkongsamba et de celles du Tribunal du Premier Degré de Melong devait, même si le premier était incompétemment saisi, annuler le jugement entrepris, évoquer et statuer sur le fond ;

Vu les trois alinéas de l'article 5 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

Attendu que le droit d'évocation a été admis en vue d'éviter aux parties des frais et des lenteurs considérables ;

Attendu qu'en l'espèce et en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel ainsi que de celui de la plénitude de juridiction, et du droit d'évocation, la Cour d'Appel de Douala, qui statuait en matière coutumière et qui est en même temps juge du second degré des décisions des Tribunaux visés au mot-en qui relèvent tous cieux, de son ressort territorial devait, si elle en était saisie mais non d'office, annuler pour incompétence le jugement du Tribunal du Premier Degré de Nkongsamba dont elle était saisie, évoquer et statuer sur le fond ;