Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bihina Ndjengue Polycarpe

C/

Etat du Cameroun

ARRET N° 70 du 1er JUIN 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 1971 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 156-2 du Code du travail, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause, manqué de base légale ;

En ce que, pour débouter Bihina de ses amendes, la Cour d'appel déclare que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la filiation de sa défunte soeur, alors qu'il apparaît au procès-verbal de gendarmerie que ladite filiation a bien été relevée et pouvait parfaitement servir de preuve ;

Attendu que l'identité de lawictime relevée par les gendarmes est la suivante : « Nguebediang Bernadette, 21 ans environ, infirmière au dispensaire_ de Nkome, fille de Bidias Jean et de Bebe Thérèse » ; que cette filiation ne correspond nullement à celle avancée par Bidias et par laquelle il prétend que les père et mère de sa soeur sont Ondoa Apolinaire et Ndjengue Séraphine ;

Attendu qu'en énonçant : « Considérant que pour réclamer les indemnités en cause, Bihina se bornes à citer l'ordonnance de 1959 et ajoute qu'Ondoa Ndjengue sont respectivement père et mère de la victime ; qu'il se garde bien de verser aux débats des pièces d'état civil, (d'actes de naissance de la victime et des prétendus ascendants) établissant de façon certaine la qualité de père et mère de la victime ; qu'au surplus Bihina ne verse pas aux débats toute autre pièce officielle attestant ainsi que l'exige l'ordonnance précitée, que lesdits ascendants auraient pu bénéficier de la victime une pension alimentaire, condition indispensable pour pouvoir prétendre aux indemnités réclamées ; qu'en ne produisant aucune des pièces sus-énoncées, Bihina est mal fondé en toutes ses demandes ; qu'il échet, par conséquent de l'en débouter et de confirmer par adoption de motifs, le jugement entrepris », le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision à laquelle il a donné une base légale et n'a ni dénaturé les faits de la cause ni violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen manque autant en fait qu'il est mal fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS