Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société des Dragages

C/

Nyamey Paul Loti

ARRET N° 70 DU 17 MAI 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 novembre 1972 par Mes Viazzi et Aubriet avocats-défenseurs à Douala ;

En ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation contre l'employeur sur le fondement légale d'un texte abrogé ;

Attendu que le demandeur au pourvoi expose que pour retenir la faute de l'employeur l'arrêt attaqué invoque une violation de l'obligation légale prévue par l'article 9 de l'arrêté n° 4253 du 23 juin 1956 portant conditions d'application des articles 47 et 48 de la loi du 15 décembre 1952 dite Code du travail outre-mer, alors que l'article 193 du Code du travail du 12 juin 1967 dispose qu'est abrogée la loi du 15 décembre 1952 dite Code du travail outre-mer et que par voie de conséquence légale, les ordonnances, décrets et arrêtés portant conditions d'application des articles de ladite loi sont également abrogés implicitement ;

Mais attendu que s'il est exact que l'article 193 du Code du travail a abrogé la loi du 15 décembre 1952 dite Code du travail Outre-mer; l'article 194-2 du même Code édicte : « Les actes réglementaires intervenus en application des lois précitées dans l'article 193 ci-dessus demeureront valables chaque fois que les dispositions de base dont ils étaient issus auront été reprises dans la présente loi » ; que l'arrêté n° 4253 du 23 juin 1956 qui fixait les conditions d'application des articles 47 et 48 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (suspension du contrat de travail) entre tout à fait dans le cadre de l'article 194-2 du Code du travail et demeure donc valable puisque l'article 46-c) dudit Code du travail reprend les dispositions de l'article 47-c) de la loi du 15 décembre 1952 ;

Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que le juge d'appel a fondé sa décision sur un texte toujours en vigueur et n'a nullement violé l'article 193 visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci manque autant en fait qu'il n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3, alinéa 2, et 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 pour défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur la preuve constituée d'un unique témoignage en violation du principe général du droit : Testus unus, testus nullus ;