Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Lonac Boniface
C/
Ministère Public et Wopiwo
ARRET N°7/P DU 10 OCTOBRE 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 août 1988 par Maître Eyondi Michel, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 174 du code d'instruction criminelle ;
En ce que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel relevé par le prévenu le 6 novembre 1981 d'un jugement rendu contradictoirement le 29 octobre 1981 alors que le délai d'appel fixé à 10 jours par le texte précité n'était pas encore expiré ;
Attendu que pour déclarer l'appel litigieux irrecevable, l'arrêt attaqué énonce :
« Considérant que Maître Eyondi, Avocat-défenseur à Douala, conseil de Lonac Boniface, a le 5 novembre 1981, relevé appel contre le jugement en date du 22 octobre 1981 par le Tribunal correctionnel (sic) de Douala ;
« Qu'incontestablement, cet appel est tardif pour avoir été fait hors des délais légaux ; qu'il y a en conséquence lieu de le déclarer irrecevable ;
« Que la date du jugement attaqué est bien celle du 22 octobre 1981 ; que pour s'en convaincre, la Cour s'est référée sur (sic) la chemise du dossier si la date du 22 octobre 1981 est bien portée par la main du juge qui a rendu le jugement entrepris puis et surtout que c'est cette mention qui est sur le plumitif d'audience de ce jour et non sur l'expédition ou même le jugement rédigé par le greffier » ;
Attendu qu'il résulte les énonciations qui précèdent que la question de la computation du délai d'appel est indissociable de celle de la date du jugement entrepris, fixée par le juge d'appel au 22 octobre 1981, et non au 29 octobre de la même année ;
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