Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Sumoca

C/

Dame Tsanga née Bandolo Marie

ARRET N° 7/S DU 28 OCTOBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 04 février 1992 par Maître Bilong Jean Calvin, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 41 alinéa 4 du Code du Travail ;

En ce qu'en allouant la somme de quatre millions de francs à dame Tsanga née Bandolo Marie au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif sans tenir compte des usages, sans relever la nature des services engagés, de l'ancienneté des services et sans relever l'âge du travailleur, les juges du fond, ce faisant, n'ont pas tenu compte de tous les éléments pouvant justifier l'existence et l'étendue du préjudice dont ils entendaient ainsi réparer (sic) et ont par conséquent violé les dispositions de l'article 41 alinéa 4 du Code du Travail ;

Attendu que ce moyen tend à inviter la Cour Suprême à un nouvel examen des faits alors que celle-ci n'est pas un troisième degré de juridiction ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 162 alinéa 3 et 164 du Code du Travail ;

En ce que, « le jugement social n°478/S a été rendu le 25 avril 1990 ; la déclaration d'appel a été faite le 03 mai 1990 ; et aux termes de l'article 162 alinéa 3 du Code du Travail, cet appel devait être jugé dans les deux mois de la déclaration d'appel ; or cet appel n'a été jugé que le 16 avril 1991, soit onze mois plus tard sans que le juge d'appel use du droit de prorogation des délais que lui confère l'article 164 du Code du Travail ;

«En statuant donc sur le mérite de l'appel de la Société requérante onze mois après la déclaration d'appel, le juge d'appel a violé et méconnu les textes visés au moyen ;