Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Nomeny Nguissi Emile
C/
Commune Urbaine de Dschang
ARRET N°7/A DU 27 AOUT 1992
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le jugement n°63/87-88 rendu le 26 mai 1988 par la Chambre Administrative de la Cour suprême dans l'al faire opposant Nomeny Nguissi Emile à la Commune Urbaine de Dschang ;
Vu l'appel relevé par lettre du 10 novembre 1988 par Maitre Mutlen-Licken Aaron au nom et pour le compte de Nomeny Nguissi Emile ;
Vu le mémoire produit par cet avocat au nom et po Ir le compte de son client ;
Considérant que par lettre du 10 novembre 1988, Maitre Mutlen-Licken Aaron, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de son client Norneny Nguissi Ensile a, dans les forme et délai de la loi, interjeté appel du jugement n°63/87-88 rendu le 26 mai 1988 par la Chambre Administrative de la Cour suprême dans une instance opposant son client à la Commune Urbaine de Dschang et qui a décidé :
«Article let : La Chambre Administrative est, sous réserve qu'il en soit autrement décidé par l'Assemblée Plénière de la Cour suprême qui a seule qualité pour statuer sur la question préjudicielle qu'il renferme, incompétente pour connaître du présent litige ;
«Article 2 : Le requérant est condamné aux dépens» ;
Considérant que dans son mémoire ampliatif en date du 15 janvier 1990, Nomeny Nguissi Emile demande à l'Assemblée Plénière d'annuler le jugement attaqué, de constater l'incompétence des juridictions judiciaires, de déclarer non fondée celle de la Chambre Administrative de la Cour suprême ;
Qu'au soutien du recours, l'appelant invoque d'une pan la violation de l'article 10 de l'ordonnance n°74-3 du 6 juillet 1974, et la «fausse application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires», d'autre part ;
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