Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Baha Ngue Jean-Michel

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°7/A DU 16 DECEMBRE 1982

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu les mémoires es de Maîtres Enonchong Henry et Sende David-René, Avocats respectivement à Douala et Yaoundé, déposés les 22 juin. et 21 juillet 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur Elele Pierre-Paul, représentant de l'Etat du Cameroun, déposé le 22 août 1980 ;

Considérant que par requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 24 février 1979 sous le n°416, Maître Enonchong, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Baha Ngue JeanMichel, a interjeté appel du jugement n°29/CS/CA/78- 79 rendu le 28 décembre 1978 par ladite Chambre dans une instance opposant son client à l'Etat du Cameroun, et qui a décidé :

Article 1er: Déclare le recours irrecevable pour forclusion ;

Article 2 : Condamne Baha Ngue Jean-Michel aux dépens ;

Considérant que par requête sans date mais reçue et enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 28 juin 1977 sous le n°441, Baha Ngue Jean-Michel, Brigadier des Gardiens de la Paix à Douala a introduit un recours en indemnisation du préjudice dont il a souffert à la suite d'un accident de la circulation et dont il évalue la réparation à dix millions de francs ;

Considérant qu'il soutenait à l'appui de sa requête que suivant décision n°75/D/250/DGSN/DAG/SDP en date du 17 juillet 1974 du Président de la République, il était muté à Eséka ;

Qu'après notification de la décision, il sollicitait et obtenait le 19 août 1974 du Chef de Service Provincial de la Sûreté Nationale du Littoral, une permission d'absence de 48 heures pour se rendre à son nouveau poste d'affectation à la recherche d'un logement ;