Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Agip
C/
Kingue Eyidi Chrispo
ARRET N° 7/S DU 13 NOVEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 20 juin 1978 déposé par Maîtres Viazzi — Aubriet - Battu et Nkom Pokossy, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 31, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
En ce que la Cour ne pouvait accepter les conclusions déposées par Kingue Eyidi Chrispo, le jour même où l'arrêt devait intervenir, c'est-à-dire le 3 mars 1978, d'abord parce qu'elles étaient tardives par application du texte visé au moyen, ensuite parce qu'elles n'ont jamais été communiquées à la partie adverse ;
En décidant autrement, la Cour d'Appel a délibérément violé les dispositions de l'article 31 alinéa 2, mettant ainsi la Société Agip dans l'impossibilité de se défendre valablement;
Attendu que l'article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile déclare : «les conclusions déposées au greffe et communiquées à la partie adverse moins de trois jours avant l'audience où l'affaire doit être plaidée pourraient être rejetées des débats comme tardives, ainsi que les pièces qui y seront jointes» ;
Attendu que dans ses conclusions du 3 mars 1978 Kingue Eyidi Chrispo sollicitait de la Cour de recevoir son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts alloués, statuant à nouveau, de condamner la Société Agip à lui payer la somme de 1.800.000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, s'il est exact que le dispositif des conclusions sus-énoncées a été reproduit dans les qualités de l'arrêt incriminé, il ne ressort nullement de celui-ci que lesdites écritures ont été discutées par le juge d'Appel qui n'y a pas répondu pour la simple raison qu'elles étaient irrecevables ;
Que dès lors le moyen est irrecevable autant qu'il manque en fait ;
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