Cour d'appel du Littoral

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

SCB-CL

C/

Société COMSIP CAM

Arrêt n° 69/REF du 22 mars 2004

La Cour

-Considérant que l'appel interjeté le 06-02-02 par le Crédit Lyonnais Cameroun contre l'ordonnance n° 1325 rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala est recevable pour avoir été fait dans les formes et délais de la loi ;

-Considérant que toutes les parties ont comparu ou ont été représentées et ont conclu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

AU FOND

-Considérant que l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la main levée de la saisie pratiquée à ses dépens et soulève à cette fin trois moyens à savoir : La violation des dispositions de l'article 157 dudit Acte Uniforme n° 6 ; La violation des dispositions de l'article 1153 Code Civil ;

Sur le moyen d'infirmation et de mainlevée tiré de la violation des dispositions de l'article 157 alinéa 3 de l'Acte Uniforme OHADA n° 6

-Considérant que l'appelant demande à la Cour de constater que le Procès verbal de saisie attribution du 22 de Me NGANKO Didier n'a pas mentionné et détaillé le décompte distinct des sommes réclamées, de dire que cette mention constitue une formalité substantielle et qu'en conséquence, le procès verbal est irrégulier comme fait en violation de l'article 157 alinéa 3 de l'Acte Uniforme ;

-Considérant en effet que le procès verbal de saisie attribution de créances du 02-04-02 dressé par Maître NGANKO Didier, huissier de justice près de la Cour d'Appel du Littoral énonce qu'il est fait pour avoir paiement des causes du commandement du 18 mars 2002 et du coût de l'Acte sans autre précision ; Que ledit procès verbal ne contient nulle part le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus entre autres ;

-Considérant que cette énumération est exigée à peine de nullité ;