Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mekan Mambou Agnès épouse Sighoko

C/

Sighoko Abraham

ARRET N°69/L DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 janvier 1980 par Maître Muna Bernard, Avocat-Défenseur à Yaoundé ;

Sur les deux premiers moyens réunis pris de la dénaturation des conclusions des parties et des documents de la cause ;

En ce que, d'une part, l'arrêt attaqué soutient que la demanderesse au pourvoi n'avait pas fixé le montant de la pension alimentaire qu'elle sollicitait, alors que dans ses conclusions des 25 mars et 10 mai 1979, ce montant avait bel et bien été fixé à 100.000 francs par mois pour la concluante et à 50.000 francs mensuel pour chacun des deux enfants ;

En ce que d'autre part, pour rejeter le fait des sévices exercés par Sighoko sur sa femme, l'arrêt contesté déclare qu'il n'y avait pas d'I.T.T sur les certificats médicaux par elle présentés, alors que ces documents portaient une I.T.T. ;

Vu l'article 13 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Attendu qu'il résulte notamment de l'alinéa (2) de cet article que les moyens produits à l'appui du pourvoi doivent être articulés, c'est-à-dire préciser le texte que l'arrêt attaqué a violé ou faussement appliqué ;

Attendu qu'en l'espèce les deux premiers moyens réunis ne mentionnent aucun texte de loi dont la décision déférée a fait une mauvaise application ;

Que par suite ces moyens sont irrecevables ;