Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Kalla Colette alias veuve Nkongo

C/

Njoh Nkongo Théophile

ARRET N°69/L DU 14 JUILLET 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 15 février 1982, déposé le 21 avril 1982 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en se bornant à faire référence à la coutume Sawa, sans en préciser ni le domaine d'application ni moins encore le contenu et alors surtout que le jugement est étrangement muet sur le problème posé ;

Attendu que le texte visé au moyen prescrit que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu qu'énoncer la coutume c'est préciser son domaine d'application, son contenu ;

Attendu qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris rendu le 30 mai 1979 sur la base du procès-verbal de conseil de famille du 27 février 1979, lequel jugement avait déclaré Njoh Nkongo Théophile héritier de la succession de feu Nkongo Henri et décidé que dame veuve Nkongo, née Kaila Colette, est usufruitière de tous les biens de ladite succession, l'arrêt attaqué, qui a validé un autre procès-verbal de conseil de famille tenu le 16 avril 1980 et produit en cause d'appel par l'intimé non appelant, se contente de relever ;

«Considérant que le premier juge a fait une appréciation des faits de la cause et une exacte application de la coutume Sawa ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

«Mais considérant que le procès-verbal de conseil de famille en date du 16 avril 1980, n'a pas été validé régulièrement ; qu'il y a lieu de compléter le jugement attaqué en le validant, pour sortir son plein et entier effet » ;