Cour d'Appel d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

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5ème Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

M. Y.

C/

Mme A

Arrêt n° 682 du 28 juin 2005

LA COUR

Ouï le Ministère Public ;

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;

DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant exploit daté du 26 mars 2005, M. Y. a fait servir assignation à dame AELE et à la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, à l'effet de comparaître et se trouver par-devant la Cour d'Appel d'Abidjan, pour voir statuer sur l'appel relevé par lui et non enrôlé, de l'ordonnance n° 101 du 24/11/2003 ayant autorisé dame A. à pratiquer une saisie sur la portion saisissable de son salaire, pour avoir paiement des sommes dues par lui à celle-ci au titre des arriérés de pension alimentaire qui a été allouée au profit de leurs enfants communs, dont la garde a été confiée la mère ;

Au soutien de son appel, M. Y. qui prétend n'avoir pas été convoqué à l'audience ayant abouti à la décision autorisant la saisie litigieuse, soutient par ailleurs que l'ordonnance querellée ne lui a pas été signifiée, avant d'articuler qu'il est condamné à payer la somme de 2.225.000 F d'arriérés de pension alimentaire, alors qu'il est de principe que « les dettes d'aliments ne l'arréragent point ;

Par ailleurs, déclare-t-il, à supposer que le premier juge ait fondé sa décision sur les dispositions de l'article 213, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il ne peut autoriser la saisie de la partie saisissable du salaire que pour le dernier arrérage échu, et les arrérages à échoir ,