Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Adjoukoumo Mbida Richard

C/

la Société Franco-Camerounaise de Tabacs

ARRET N° 68 DU 20 JUIN 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 novembre 197'3 par Me Battu, avocat-défenseur à Douala désigné d'office ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 41 du Code du travail ;

En ce que les juges du fond ont statué sur la nature du licenciement sans ordonner l'enquête prévue par l'article 41 du Code du travail ;

Alors- que les parties--étaient opposées en droit et en fait ;

Attendu que l'opportunité et l'utilité d'une enquête, même demandée par les parties, est appréciée souverainement par les juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême :

Attendu que le premier juge a énoncé :

Attendu que la défenderesse « (la S.F.C.T.) » a produit aux débats la preuve de diverses fautes précises commises par le demandeur durant l'exécution du contrat de travail, lesquelles fautes ont été du reste suivies de sanctions non contestées ;

« Attendu donc que le licenciement du demandeur n'est entaché d'aucun abus ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts » ;