Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Adjoukoumo Mbida Richard
C/
la Société Franco-Camerounaise de Tabacs
ARRET N° 68 DU 20 JUIN 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 novembre 197'3 par Me Battu, avocat-défenseur à Douala désigné d'office ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 41 du Code du travail ;
En ce que les juges du fond ont statué sur la nature du licenciement sans ordonner l'enquête prévue par l'article 41 du Code du travail ;
Alors- que les parties--étaient opposées en droit et en fait ;
Attendu que l'opportunité et l'utilité d'une enquête, même demandée par les parties, est appréciée souverainement par les juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême :
Attendu que le premier juge a énoncé :
Attendu que la défenderesse « (la S.F.C.T.) » a produit aux débats la preuve de diverses fautes précises commises par le demandeur durant l'exécution du contrat de travail, lesquelles fautes ont été du reste suivies de sanctions non contestées ;
« Attendu donc que le licenciement du demandeur n'est entaché d'aucun abus ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts » ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement