Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Atangana André

C/

Me Carciu-Lauverjon

ARRET N° 68 DU 19 MARS 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 29 septembre 1967 ;

Sur le moyen unique pris d'une violation de l'article 3 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, fausse appréciation des faits, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué n'a condamné Me Carciu à payer à Atangana André que la somme de 3.750 francs de congés payés, alors qu'il n'a développé aucun motif valable pour ramener cette indemnité de 44.065 francs à 3.750 francs ; que la Cour lui a imposé de rapporter des preuves qui incombent normalement au demandeur et que la victime de l'escroquerie constitutive de la faute lourde, n'a même pas été entendue, malgré sa demande ;

Attendu sur le moyen pris en sa première branche, qu'Atangana ne précise pas les faits pour lesquels les règles de preuve auraient été arbitrairement renversées par les juges du fond ;

Attendu que l'arrêt énonce « qu'Atangana prétend que le salaire convenu entre les parties était de 12.000 francs par mois, ce qui est formellement contesté par l'employeur, qui soutient, au contraire que la rémunération, librement débattue, régulièrement convenue et accepté entre lui et le travailleur, était de 200 francs par jour doit 6.000 francs par mois ;

« Que pour aboutir à la condamnation de l'employeur, le Tribunal du travail semble avoir fondé sa conviction sur la simple déclaration du salarié qui n'est étayée d'aucune preuve ;

« Que cette déclaration du salarié est formellement démentie par les mentions du bulletin de paye du 1er août 1964 versé au dossier par l'employeur, d'où il suit que le salaire convenu était de 200 francs par jour » ;

Attendu sur la demande de paiement de salaires de janvier à mai 1965, que l'arrêt relève « qu'Atangana déclare, tout au long du litige, que son congédiement date du 21 décembre 1964, qu'en l'absence de toute preuve offerte ou rapportée qu'il a fourni la prestation de travail postérieurement à la rupture du contrat, il y a lieu de le débouter de ce chef de la demande »;

Qu'en statuant ainsi la Cour a légalement justifié sa décision :