Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Chimi Moïse

C/

Mme Chimi née Tchouangue Jacqueline

ARRET N°68/L DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Michel Eyondi, Avocat à Douala, déposé le 2 novembre 1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, et substitué à celui proposé, pris de la violation et de la fausse application des articles 1400 et suivants du Code civil, ensemble violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs par contradiction, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué décide d'appliquer les articles 1400 et suivants du Code civil à la liquidation de la communauté des acquêts des époux Chimi Moïse et sa femme Tchouangue Jacqueline, mais ordonne ladite liquidation dans les proportions de 1/3 pour la femme et 2/3 pour le mari ;

Attendu, d'une part, que l'application des articles 1400 et suivant du Code civil implique nécessairement la partage des biens communs en parts égales entre les deux époux dont le mariage est dissout par le divorce ;

Attendu, d'autre part, que l'article 18 du décret visé au moyen prescrit que les décisions des juridictions coutumières doivent être motivées ; qu'il est de jurisprudence constante que la contradiction des motifs entre eux ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu qu'après avoir prononcé le divorce des époux concernés et, statuant sur les biens qu'auraient acquis ensemble Chimi Moïse et Tchouangue Jacqueline pendant leur mariage, l'arrêt attaqué déclare «qu'il convient pour la Cour d'appliquer aux époux, pour le cas de l'espèce, les dispositions de l'article 1400 et suivants du Code civil en raison du silence de la coutume bamiléké, celle des époux, en matière du régime matrimonial ; qu'il convient toutefois de relever que les époux, en raison du quantum de leurs revenus mensuels (salaires) ne pouvaient participer à parts égales. à l'acquisition des biens qui, aujourd'hui, forment le patrimoine conjugal et de dire, de ce fait, que le partage ne saurait s'opérer en parts égales»; qu'il a existé entre les époux une communauté de fait limitée aux acquêts et qu'il convient d'en ordonner la liquidation dans les proportions de 1/3 pour la femme et de 2/3 pour le mari ;

Attendu que ce faisant l'arrêt attaqué fait une mauvaise application des articles 1400 et suivants du Code civil visés au moyen autant qu'il se contredit, l'application desdits textes impliquant le partage entre les deux conjoints, en parts égales, des biens communs acquis durant l'union dissoute par le divorce ;

Attendu, surabondamment, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt entrepris approuve implicitement les conclusions, pourtant rejetées aux termes desquels le mari soutient l'inexistence d'une quelconque communauté de biens entre les époux au sens du Code civil, ce qui aurait pu amener la Cour d'Appel à rechercher et à faire application des règles coutumières en la matière eu égard à l'espèce litigieuse, à l'évolution actuelle de la coutume des parties et aussi compte tenu de l'équité ;