Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Office National des Ports du Cameroun
C/
Molel Paul
ARRET N°67/CC DU 6 JANVIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 26 juin 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 28 août 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'un vice de forme - dénaturation des faits de la cause, méconnaissance par le juge d'appel de l'étendue de ses obligations - violation - fausse application de la loi notamment de l'article 199 du code de procédure civile ;
En ce que la Cour saisie d'une requête d'appel visant un jugement condamnant l'appelant, requête qui en outre remettait en cause le principe de la responsabilité telle que jugée par la décision avant-dire-droit, ne pouvait prononcer la forclusion de l'appel de cette première décision, alors que les termes de la requête visaient, sinon expressément, du moins implicitement et nécessairement le jugement ayant traité le problème de la responsabilité... ;
En ce que également pour que le délai d'appel et l'article 199 du code de procédure civile puissent trouver à s'appliquer, le jugement avant-dire-droit doit obligatoirement avoir été signifié antérieurement ou conjointement avec le jugement du fond, le législateur n'ayant nullement voulu remettre en cause le principe de l'article 193, selon lequel le délai d'appel ne court que le jour de la signification ;
Cette solution s'impose d'autant plus que le jugement n°74 du 4 novembre 1974 était mixte ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 199 du code de procédure civile, l'appel d'un jugement avant-dire-droit ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et que le délai d'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède non seulement que le jugement définitif seul doit être signifié et que cette signification fait courir le délai d'appel tant du jugement définitif que de celui avant-dire-droit, mais encore que le législateur ne distingue pas selon que le jugement avant-dire-droit est mixte ou pas ;
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