Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mvondo Abondo Célestin
C/
la Société Shell du Cameroun
ARRET N° 67 DU 20 JUIN 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 novembre 1973 par Me Battu, avocat-défenseur à Douala désigné d'office ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 41 du Code du travail et 1382 et suivants du Code civil ;
En ce que la Cour d'appel de Yaoundé a refusé d'ordonner l'enquête prévue par l'article 41 du Code travail au motif qu'aux termes dudit article l'enquête prévue ne serait prescrite que pour des faits antérieurs au licenciement et ne s'appliquerait pas aux faits postérieurs « que la Cour ne saurait connaître » ;
Alors que la Cour d'appel a la plénitude de juridiction et que les articles 41 du Code du travail et subsidiairement 1382 et suivants du Code civil ne permettent pas « de considérer que seuls les agissements dolosifs d'un employeur antérieurs au licenciement sont constitutifs d'un licenciement abusif » ;
Attendu que la Chambre sociale d'une Cour d'appel n'a plénitude de juridiction que dans la mesure où la matière qui lui est soumise est de sa compétence ; que celle-ci est limitée aux différends « pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail » ; qu'en l'espèce, les faits pour lesquels Mvondo Abondo Célestin sollicitait une enquête étaient très postérieurs au licenciement dudit Mvondo et ne pouvaient en conséquence constituer « les causes et les circonstances de la rupture du contrat » selon l'article 41 (2) du Code du travail ; que les articles 1382 et suivants du Code civil n'ont pas à être invoqués en matière du contrat de travail et ne peuvent donc avoir été violés par la décision attaquée ;
Attendu que celle-ci énonce :
« Considérant que la Cour n'est tenue de prescrire une mesure d'instruction que pour établir les causes et les circonstances du licenciement du travailleur, les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail n'étant pas de la compétence de la Cour ;
« Considérant que la rupture d'un abus de droit de la société Shell dans le licenciement de Mvondo n'est pas rapportée ;
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